C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
À jour au 1er novembre 2023
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-25.01, r. 0.6.1
Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 570, 1er al.).
CHAPITRE I
LA MÉDIATION DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
D. 1598-2023, c. I.
SECTION I
L’ACCRÉDITATION COMME MÉDIATEUR
D. 1598-2023, sec. I.
1. Peuvent être accrédités comme médiateurs dans des demandes relatives à des petites créances l’avocat, l’avocat à la retraite, le notaire ou le comptable professionnel agréé ayant suivi une formation en médiation d’une durée d’au moins 16 heures, dispensée sous la responsabilité de son ordre professionnel, et portant sur les matières suivantes:
1°  les modes privés de règlement des différends;
2°  la négociation raisonnée;
3°  le processus de médiation;
4°  comment aider les parties à conclure une entente;
5°  la rédaction d’un projet d’entente.
Le comptable professionnel agréé agit dans le cadre prévu par la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1598-2023, a. 1.
2. Peuvent accréditer comme médiateurs dans des demandes relatives à des petites créances:
1°  le Barreau du Québec, dans le cas de l’avocat et de l’avocat à la retraite;
2°  la Chambre des notaires du Québec, dans le cas du notaire;
3°  l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, dans le cas du comptable professionnel agréé.
D. 1598-2023, a. 2.
3. L’organisme, la personne ou l’association ayant accrédité un médiateur doit communiquer sans délai au ministre de la Justice les renseignements suivants concernant le médiateur:
1°  son nom;
2°  l’adresse de son domicile professionnel et, le cas échéant, l’identification de l’arrondissement où se trouve son domicile professionnel;
3°  le nom du ou des districts judiciaires où il exerce sa profession;
4°  ses numéros de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
5°  son adresse électronique;
6°  son numéro de membre;
7°  la date de son accréditation;
8°  son intérêt pour la médiation à distance par un moyen technologique.
Le ministre inscrit alors le nom du médiateur sur le registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances, qu’il tient.
Tout changement à ces renseignements doit être communiqué sans délai au ministre par l’organisme, la personne ou l’association.
D. 1598-2023, a. 3.
SECTION II
LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MÉDIATEUR
D. 1598-2023, sec. II.
4. Le mandat de médiation est confié à titre personnel à un seul médiateur par litige et ce dernier ne peut, en aucun cas, le transférer à un autre médiateur.
Toutefois, en cas d’empêchement, le médiateur en informe dans les plus brefs délais le service de médiation et d’arbitrage, qui désigne alors un autre médiateur.
D. 1598-2023, a. 4.
5. Le médiateur doit tenir la ou les séances de médiation dans les 45 jours qui suivent la date où le mandat lui a été confié.
Il doit communiquer avec les parties, afin de convenir de la date et de l’heure de la tenue de la séance, dans les 15 jours qui suivent la date où le mandat lui a été confié.
La séance de médiation se tient au lieu fixé par le médiateur ou, avec l’accord des parties, à distance par un moyen technologique.
D. 1598-2023, a. 5.
6. En cas d’absence d’une partie à la séance de médiation, le médiateur doit l’annuler.
Dans ce cas, le médiateur avise le service de médiation et d’arbitrage que la séance de médiation n’a pu être tenue en raison de l’absence d’une partie et les parties ne peuvent demander la tenue d’une nouvelle séance de médiation.
D. 1598-2023, a. 6.
7. Lors de la séance de médiation, le médiateur procède à l’analyse de la demande et des documents à son appui. Il s’informe des prétentions et des arguments des parties, leur fournit toute information utile, suscite chez les parties des options de règlement en regard de leur situation et leur en suggère au besoin. Il crée un climat favorable au règlement à l’amiable du conflit.
Le médiateur peut demander aux parties les documents à l’appui de la demande.
D. 1598-2023, a. 7.
8. Dans les 30 jours qui suivent la séance de médiation, le médiateur transmet au service de médiation et d’arbitrage le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 556 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), la facture sur laquelle sont inscrits ses honoraires en application de l’article 14 et informe les parties de leur obligation, prévue au troisième alinéa de l’article 556 de ce code, de déposer au greffe soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles.
D. 1598-2023, a. 8.
9. Si le médiateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, le greffier peut mettre fin à son mandat. Avant de ce faire, le greffier notifie par écrit au médiateur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et il lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
S’il met fin au mandat, le greffier avise alors les parties et le médiateur, et le service de médiation et d’arbitrage désigne un autre médiateur.
D. 1598-2023, a. 9.
10. Dès que le greffier est avisé par l’organisme, la personne ou l’association ayant accrédité un médiateur que celui-ci s’est vu retirer son accréditation ou a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau d’un ordre professionnel, d’une révocation de permis ou d’une limitation qui l’empêche d’exercer ses fonctions de médiateur ou de la suspension d’exercer des activités professionnelles, il retire son nom du registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances, en avise l’accréditeur et, si un mandat avait été confié à ce médiateur, il en informe les parties et le service de médiation et d’arbitrage désigne un autre médiateur.
D. 1598-2023, a. 10.
11. Le greffier peut, pour un motif sérieux, notamment des manquements répétés aux dispositions du présent règlement, retirer le nom d’un médiateur du registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances. Avant de ce faire, il notifie par écrit au médiateur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il avise l’accréditeur du retrait.
Le médiateur peut être réinscrit sur le registre, à sa demande, après un délai de 6 mois de son retrait.
D. 1598-2023, a. 11.
12. Le médiateur qui cesse d’exercer ses fonctions ou d’exercer sa profession demande à l’organisme, la personne ou l’association l’ayant accrédité d’en informer sans délai le ministre de la Justice.
D. 1598-2023, a. 12.
SECTION III
L’ATTRIBUTION DES MANDATS DE MÉDIATION
D. 1598-2023, sec. III.
13. Le service de médiation et d’arbitrage offre un ou plusieurs mandats, à tour de rôle, à un médiateur dont le nom figure sur le registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances.
D. 1598-2023, a. 13.
SECTION IV
LES HONORAIRES
D. 1598-2023, sec. IV.
14. Les honoraires payables à un médiateur pour exécuter un mandat de médiation sont de 130 $ l’heure pour un maximum de 3 heures, incluant, le cas échéant, le travail effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
D. 1598-2023, a. 14.
15. Lorsqu’une séance de médiation ne peut être tenue en raison du défaut d’une partie, le médiateur a droit à des honoraires pour le travail effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
D. 1598-2023, a. 15.
16. Le médiateur peut effectuer, aux frais des parties, des heures additionnelles aux 3 heures offertes en vertu de l’article 14 pour exécuter son mandat, incluant, le cas échéant, le travail effectué hors séance dans le cadre de la médiation. Dans un tel cas, les honoraires sont de 130 $ l’heure.
D. 1598-2023, a. 16.
17. Le médiateur qui se rend dans un palais de justice à la demande du tribunal et à qui aucun mandat de médiation n’est confié a droit à des honoraires équivalant à 1 heure de médiation.
D. 1598-2023, a. 17.
18. Les frais de déplacement, de recherche, de communication et tous autres frais, coûts ou dépenses quels qu’ils soient sont à la charge du médiateur. Il ne peut ni directement ni indirectement en réclamer le paiement ou le remboursement aux parties.
D. 1598-2023, a. 18.
19. Les honoraires prévus aux articles 14 et 16 sont indexés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’indexation.
Ces honoraires, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1598-2023, a. 19.
CHAPITRE II
LA MÉDIATION OBLIGATOIRE
D. 1598-2023, c. II.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1598-2023, sec. I.
20. Le présent chapitre s’applique uniquement dans les districts judiciaires suivants:
1°  le district judiciaire de Laval;
En vig.: 2023-12-01
2°  le district judiciaire de Longueuil;
En vig.: 2024-03-01
3°  le district judiciaire de Québec;
En vig.: 2024-02-01
4°  le district judiciaire de Richelieu;
En vig.: 2024-02-01
5°  le district judiciaire de Saint-Hyacinthe.
D. 1598-2023, a. 20.
21. Une demande relative au recouvrement d’une petite créance dans laquelle la valeur en litige est d’au plus 5 000 $, sans tenir compte des intérêts, est obligatoirement soumise à la médiation avant que l’affaire ne puisse être entendue par le tribunal.
Toutefois, une demande n’est pas soumise à la médiation obligatoire dans les cas suivants:
1°  l’une des parties a déposé au greffe, conformément au deuxième alinéa de l’article 570 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), une attestation qui confirme qu’elle s’est présentée à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être une personne victime de violence conjugale ou sexuelle de la part de l’autre partie;
2°  les parties ont demandé que le jugement soit rendu sur le vu du dossier;
3°  la demande met en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit;
4°  la demande concerne une réparation fondée sur la violation ou la négation des droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11).
D. 1598-2023, a. 21.
22. Une partie peut être exemptée, à sa demande, de participer à la médiation obligatoire lorsqu’un motif sérieux justifie l’exemption, notamment:
1°  l’existence d’une ordonnance empêchant une partie d’être en présence d’une autre partie ou de communiquer avec elle;
2°  le fait que la médiation ne peut être tenue à distance et qu’en conséquence les frais de déplacement relatifs à la participation de la partie à la séance de médiation en excèdent les avantages probables;
3°  le fait que les parties aient déjà participé à une séance de médiation pour le même litige, attesté par écrit par le médiateur ou un organisme qui offre de la médiation en matière civile.
Dans le cas visé au paragraphe 1, l’affaire est référée au tribunal. Dans les autres cas, l’affaire est soumise à l’arbitrage sans frais prévu au présent règlement. Le greffier en avise les parties.
D. 1598-2023, a. 22.
23. Lorsqu’une affaire est assujettie à la médiation obligatoire, le greffier en avise les parties et les informe de leur droit d’en être exempté en raison d’un motif visé à l’article 22.
La partie qui souhaite être exemptée de la médiation obligatoire doit le demander par écrit au tribunal au plus tard 20 jours après avoir été avisée par le service qu’une affaire y est assujettie. Ce délai est de rigueur. Le greffier informe les autres parties de cette demande; celles-ci ont alors 15 jours pour présenter leurs observations par écrit. Si la partie invoque un motif visé au deuxième alinéa de l’article 570 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou si elle invoque comme motif sérieux être une personne victime de violence conjugale ou sexuelle de la part d’une autre partie, le greffier avise les autres parties que l’affaire n’est pas soumise à la médiation obligatoire sans en spécifier le motif et sans indiquer que des observations sont attendues.
La demande est décidée par le greffier spécial ou par le juge en son cabinet. Cette décision doit être motivée. Le greffier informe les parties de la décision rendue.
D. 1598-2023, a. 23.
24. La décision initiale du service de médiation et d’arbitrage quant à l’assujettissement d’une affaire à la médiation obligatoire, prise en application de l’article 21, de même que la décision du greffier spécial sur la demande d’exemption d’une partie, visée à l’article 22, peuvent être révisées par un juge en son cabinet.
D. 1598-2023, a. 24.
SECTION II
LES DROITS ET LES DEVOIRS DES PARTIES ET DU MÉDIATEUR
D. 1598-2023, sec. II.
25. Les parties doivent participer à la séance de médiation à laquelle le médiateur les convoque.
Elles sont tenues d’y participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d’une solution.
D. 1598-2023, a. 25.
26. Le médiateur et les participants à la médiation doivent préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus de médiation obligatoire, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.
D. 1598-2023, a. 26.
SECTION III
LE DÉFAUT DE PARTICIPER À LA MÉDIATION
D. 1598-2023, sec. III.
27. Le défaut d’une partie de convenir du moment de la tenue d’une séance de médiation à l’intérieur du délai de 45 jours prévu à l’article 5 constitue un défaut de participer à la médiation.
D. 1598-2023, a. 27.
28. En cas d’absence d’une partie à la séance de médiation obligatoire, le médiateur doit attendre au moins 30 minutes après l’heure qui avait été fixée pour le début de la séance avant de constater le défaut de la partie et annuler la séance. Le médiateur a alors droit à des honoraires équivalant à 30 minutes, en plus du temps effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
Si l’absence d’une partie se justifie par un motif sérieux, le médiateur peut fixer une nouvelle séance. Lorsque le médiateur tient une autre séance, il peut aussi recevoir des honoraires pour cette séance, en sus de ceux qu’il peut recevoir pour la séance annulée.
D. 1598-2023, a. 28.
29. Lorsqu’il constate l’absence d’une partie à une séance de médiation obligatoire ou le défaut d’une partie de convenir du moment de la tenue d’une telle séance, le médiateur dépose au greffe, dans les 10 jours, un constat de l’impossibilité de procéder à la médiation obligatoire, lequel précise quelle partie est en défaut.
L’affaire peut alors être soumise à l’arbitrage. Le greffier en avise les parties conformément à l’article 31.
D. 1598-2023, a. 29.
30. Le tribunal ou l’arbitre peut, sur demande d’une partie, sanctionner le défaut d’une partie de participer à la médiation obligatoire constaté par le médiateur.
Il peut notamment la condamner à payer des dommages-intérêts aux autres parties, notamment pour compenser toute perte subie et toute dépense engagée en raison de leur participation à la séance de médiation obligatoire. Il peut aussi, si la partie en défaut est le créancier, réduire ou annuler les intérêts qui lui sont dus. Toutefois, seul le tribunal peut ordonner à une partie de payer les frais de justice.
D. 1598-2023, a. 30.
SECTION IV
LA FIN DE LA MÉDIATION
D. 1598-2023, sec. IV.
31. Si la médiation obligatoire ne met pas fin au litige, l’affaire est soumise à l’arbitrage sans frais prévu au présent règlement. Le greffier notifie alors aux parties un avis d’arbitrage au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Justice.
Cet avis doit indiquer, en termes clairs et concis:
1°  que le fait de ne pas répondre à cet avis dans les 30 jours de sa notification constitue une renonciation libre et éclairée à soumettre le litige à un juge de la Cour du Québec et une acceptation de le soumettre à un autre mode privé de règlement des différends, c’est-à-dire l’arbitrage;
2°  que le défaut de se présenter devant l’arbitre permet à celui-ci de rendre une sentence par défaut;
3°  que la sentence arbitrale lie les parties et ne peut être annulée que par un tribunal pour les motifs suivants:
a)  une partie n’avait pas la capacité pour consentir à l’arbitrage;
b)  le recours à l’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec;
c)  les règles de désignation de l’arbitre ou de la procédure arbitrale applicable n’ont pas été respectées;
d)  la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
e)  la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé par l’arbitrage.
Dans les 10 jours de la dernière séance de médiation, le médiateur avise le service de médiation et d’arbitrage que la médiation n’a pas mis fin au litige.
D. 1598-2023, a. 31.
CHAPITRE III
L’ARBITRAGE SANS FRAIS DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
D. 1598-2023, c. III.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1598-2023, sec. I.
32. Le présent chapitre s’applique uniquement dans les districts judiciaires suivants:
1°  le district judiciaire de Laval;
En vig.: 2023-12-01
2°  le district judiciaire de Longueuil;
En vig.: 2024-03-01
3°  le district judiciaire de Québec;
En vig.: 2024-02-01
4°  le district judiciaire de Richelieu;
En vig.: 2024-02-01
5°  le district judiciaire de Saint-Hyacinthe.
D. 1598-2023, a. 32.
33. Peuvent être accrédités comme arbitres pour l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances l’avocat ou le notaire réunissant notamment les conditions suivantes:
1°  être membre de son ordre professionnel depuis au moins 5 ans;
2°  souscrire une assurance responsabilité professionnelle auprès de son ordre professionnel;
3°  avoir suivi une formation d’au moins 35 heures en matière d’arbitrage aux petites créances, dispensée sous la responsabilité de l’organisme, de la personne ou de l’association pouvant l’accréditer et portant sur les matières suivantes:
a)  le déroulement de l’arbitrage;
b)  les règles de preuve et de procédure;
c)  les devoirs et obligations des arbitres, incluant en matière d’éthique et de déontologie;
d)  les principales matières traitées devant la Division des petites créances;
e)  la sentence arbitrale, incluant les règles de rédaction;
f)  les règles particulières à l’arbitrage en matière de petites créances;
g)  les technologies de l’information;
4°  respecter les exigences de formation continue en matière d’arbitrage de l’organisme, la personne ou l’association l’ayant accrédité.
D. 1598-2023, a. 33.
34. Peuvent accréditer comme arbitres pour l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances:
1°  le Barreau du Québec, dans le cas de l’avocat;
2°  la Chambre des notaires du Québec, dans le cas du notaire.
D. 1598-2023, a. 34.
35. L’organisme, la personne ou l’association ayant accrédité un arbitre doit communiquer sans délai au ministre de la Justice les renseignements suivants concernant l’arbitre:
1°  son nom;
2°  l’adresse de son domicile professionnel et, le cas échéant, l’identification de l’arrondissement où se trouve son domicile professionnel;
3°  le nom du ou des districts judiciaires où il exerce sa profession;
4°  ses numéros de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
5°  son adresse électronique;
6°  son numéro de membre;
7°  la date de son accréditation;
8°  son intérêt pour l’arbitrage à distance par un moyen technologique;
9°  les matières dans lesquelles il souhaite obtenir des mandats d’arbitrage, le cas échéant.
Le ministre inscrit alors le nom de l’arbitre sur le registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances, qu’il tient.
Tout changement à ces renseignements doit être communiqué sans délai au ministre par l’organisme, la personne ou l’association l’ayant accrédité.
D. 1598-2023, a. 35.
SECTION II
LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’ARBITRE EN MATIÈRE D’ARBITRAGE SANS FRAIS
D. 1598-2023, sec. II.
36. Le mandat d’arbitrage est confié à titre personnel à un seul arbitre par litige et ce dernier ne peut, en aucun cas, le transférer à un autre arbitre.
Toutefois, en cas d’empêchement, l’arbitre en informe le service de médiation et d’arbitrage, qui désigne alors un autre arbitre.
D. 1598-2023, a. 36.
37. L’arbitre doit dénoncer sans délai au greffe et aux parties toute cause de récusation.
D. 1598-2023, a. 37.
38. Une partie peut demander la récusation d’un arbitre en exposant ses motifs dans un document qu’elle notifie à l’autre partie et à l’arbitre dans les 10 jours de la connaissance soit de l’assignation, soit de la cause de récusation.
L’arbitre est tenu de se prononcer sans délai sur la demande de récusation à moins qu’il ne se retire ou que, l’autre partie appuyant la demande, il doive se retirer.
Si l’arbitre ne se récuse pas, une partie peut, dans les 10 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer sur la récusation. L’arbitre peut cependant poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence tant que le tribunal n’a pas statué sur la demande.
D. 1598-2023, a. 38.
39. L’arbitre qui cesse d’exercer ses fonctions ou d’exercer sa profession demande à l’organisme, la personne ou l’association l’ayant accrédité d’en informer sans délai le ministre de la Justice.
D. 1598-2023, a. 39.
40. Si l’arbitre ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, le greffier peut mettre fin à son mandat. Avant de ce faire, il notifie par écrit à l’arbitre le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et il lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
S’il met fin au mandat, le greffier avise les parties et l’arbitre, et le service de médiation et d’arbitrage désigne un autre arbitre.
D. 1598-2023, a. 40.
SECTION III
LES HONORAIRES
D. 1598-2023, sec. III.
41. Les honoraires payables à un arbitre pour exécuter un mandat d’arbitrage en vertu du présent chapitre sont de 500 $ par mandat, incluant le travail effectué hors séance dans le cadre de l’arbitrage, la séance d’arbitrage et la rédaction de la sentence arbitrale.
Ils sont toutefois de 200 $ si, pour un motif sérieux, l’arbitre ne peut rendre sa sentence.
D. 1598-2023, a. 41.
42. Les frais de déplacement, de recherche, de communication et tous autres frais, coûts ou dépenses quels qu’ils soient sont à la charge de l’arbitre. Il ne peut ni directement ni indirectement en réclamer le paiement ou le remboursement aux parties.
D. 1598-2023, a. 42.
SECTION IV
PROCÉDURE RELATIVE À L’ARBITRAGE SANS FRAIS
D. 1598-2023, sec. IV.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 1598-2023, ss. 1.
43. Toute affaire relative au recouvrement d’une petite créance qui a fait l’objet d’une médiation est admissible à l’arbitrage sans frais.
Une affaire dont les parties ont été exemptées de la médiation obligatoire est aussi admissible.
D. 1598-2023, a. 43.
44. Ne sont pas admissibles à l’arbitrage:
1°  un litige qui concerne une matière visée à l’article 2639 du Code civil;
2°  un litige auquel l’État est partie;
3°  une demande qui met en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit;
4°  une demande qui concerne une réparation fondée sur la violation ou la négation des droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11).
D. 1598-2023, a. 44.
45. Une partie qui reçoit l’avis d’arbitrage prévu à l’article 31 peut refuser que l’affaire soit soumise à un arbitre.
Pour ce faire, elle doit transmettre au greffe, dans les 30 jours de la notification de l’avis d’arbitrage, un avis de refus de l’arbitrage au moyen du formulaire prescrit par le ministre de la Justice; l’affaire est alors soumise au tribunal. Ce délai est de rigueur.
La partie qui ne transmet pas d’avis de refus est présumée consentir à l’arbitrage.
Lorsque le greffier ne reçoit aucun avis de refus dans les 30 jours de la notification de l’avis d’arbitrage, le service de médiation et d’arbitrage réfère l’affaire à un arbitre.
D. 1598-2023, a. 45.
46. Une affaire qui a déjà fait l’objet d’une médiation mais dont une partie a refusé qu’elle soit soumise à un arbitre peut toutefois être soumise à l’arbitrage à tout moment par la suite si toutes les parties y consentent.
Elles en avisent le greffier; le service de médiation et d’arbitrage désigne un arbitre.
D. 1598-2023, a. 46.
§ 2.  — Les mandats d’arbitrage
D. 1598-2023, ss. 2.
47. Le service de médiation et d’arbitrage offre un ou plusieurs mandats, à tour de rôle, à un arbitre dont le nom figure sur le registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances.
D. 1598-2023, a. 47.
48. Dès que le greffier est avisé par l’organisme, la personne ou l’association l’ayant accrédité qu’un arbitre s’est vu retirer son accréditation ou a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau d’un ordre professionnel, d’une révocation de permis ou d’une limitation qui l’empêche d’exercer ses fonctions d’arbitre ou d’une suspension d’exercer des activités professionnelles, il retire son nom du registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances, en avise l’accréditeur et, si un mandat avait été confié à cet arbitre, il en informe les parties et le service de médiation et d’arbitrage offre le mandat à un autre arbitre.
D. 1598-2023, a. 48.
49. Le greffier peut, pour un motif sérieux, notamment des manquements répétés aux dispositions du présent règlement, retirer le nom d’un arbitre du registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances. Avant de ce faire, il notifie par écrit à l’arbitre le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il avise l’accréditeur du retrait.
L’arbitre peut être réinscrit sur le registre, à sa demande, après un délai de 6 mois de son retrait.
D. 1598-2023, a. 49.
§ 3.  — Le déroulement de l’arbitrage
D. 1598-2023, ss. 3.
50. L’arbitre doit tenir la séance d’arbitrage dans les 45 jours qui suivent la date où le mandat lui est confié par le service de médiation et d’arbitrage.
L’arbitre communique avec les parties dans les 15 jours qui suivent la date où le mandat lui est confié par le service de médiation et d’arbitrage afin de convenir de la date et de l’heure de la séance d’arbitrage.
Lorsque la séance d’arbitrage n’a pas été tenue dans ce délai, l’arbitre doit aviser le service des motifs de ce retard et indiquer la date prévue pour la séance, laquelle ne peut excéder 15 jours additionnels. À défaut, le mandat lui est retiré et est offert à un autre arbitre.
D. 1598-2023, a. 50.
51. La séance d’arbitrage se tient au lieu fixé par l’arbitre ou, avec l’accord des parties, à distance par un moyen technologique.
D. 1598-2023, a. 51.
52. L’arbitre doit, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 50, s’assurer que les parties consentent à l’arbitrage. Il les informe sur ce processus, notamment sur le fait que la sentence lie les parties et ne peut être annulée par le tribunal que pour les motifs énumérés à l’article 31, ainsi que sur son rôle et ses pouvoirs.
D. 1598-2023, a. 52.
53. La séance d’arbitrage peut être enregistrée par l’arbitre, à la demande des parties ou de sa propre initiative.
Cet enregistrement ne peut être rendu public sans l’autorisation du tribunal.
D. 1598-2023, a. 53.
54. L’arbitre est tenu d’expliquer aux parties, dès le début du processus d’arbitrage, la procédure qu’il détermine.
D. 1598-2023, a. 54.
55. L’arbitre peut requérir de chacune des parties de lui communiquer, dans un délai qu’il indique, un exposé de ses prétentions et les pièces qu’elle mentionne et, si ce n’est déjà fait, de les communiquer à l’autre partie.
D. 1598-2023, a. 55.
56. Le témoignage se fait par déclaration écrite. L’arbitre peut cependant permettre qu’un témoignage se fasse oralement, à la demande d’une partie.
D. 1598-2023, a. 56.
57. Les parties peuvent demander à l’arbitre qu’il rende sa sentence sur le vu du dossier.
D. 1598-2023, a. 57.
58. L'arbitre tranche le différend conformément aux règles de droit. Il ne peut agir en qualité d’amiable compositeur.
D. 1598-2023, a. 58; N.I. 2023-12-12.
59. Une partie peut, dans les 15 jours après avoir été avisée de la décision de l’arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l’arbitre est sans appel. Tant que le tribunal ne s’est pas prononcé, l’arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence.
D. 1598-2023, a. 59.
§ 4.  — Le défaut de participer à l’arbitrage
D. 1598-2023, ss. 4.
60. En cas d’absence d’une partie à la séance d’arbitrage, l’arbitre peut rendre sa sentence par défaut.
Si l’absence d’une partie se justifie par un motif sérieux, l’arbitre peut fixer une nouvelle séance.
D. 1598-2023, a. 60.
§ 5.  — La fin de l’arbitrage
D. 1598-2023, ss. 5.
61. L’arbitre doit rendre sa sentence arbitrale dans les 30 jours qui suivent la tenue de la dernière séance d’arbitrage.
D. 1598-2023, a. 61.
62. La sentence arbitrale doit être rendue sur le formulaire prescrit par le ministre de la Justice. Aucune page ou annexe ne peut y être ajoutée.
En plus des règles prévues aux articles 642 à 644 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), elle est rédigée en termes clairs et concis. L’arbitre peut notamment condamner une partie à payer les frais de justice.
D. 1598-2023, a. 62.
63. Dans les 30 jours qui suivent la tenue de la dernière séance d’arbitrage, l’arbitre transmet au greffe la sentence arbitrale et au service de médiation et d’arbitrage la facture sur laquelle sont inscrits les honoraires en application de l’article 41.
Il transmet la sentence arbitrale aux parties dans le même délai.
D. 1598-2023, a. 63.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1598-2023, c. IV.
64. Un avocat ou un notaire accrédité comme médiateur au 16 octobre 2003 est réputé avoir reçu la formation prévue à l’article 1.
D. 1598-2023, a. 64.
65. Un avocat ou un notaire accrédité comme médiateur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2023-11-23) est réputé être accrédité en vertu de ce règlement.
D. 1598-2023, a. 65.
66. Un avocat ou un notaire accrédité pour agir comme arbitre en matière civile par le Barreau du Québec ou par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec à la date d’entrée en vigueur des dispositions des chapitres II et III du présent règlement est présumé être accrédité pour agir comme arbitre accrédité par son ordre professionnel en matière de recouvrement des petites créances pour une période de 3 ans à partir de cette date. Pour maintenir cette accréditation après ce délai, il doit avoir suivi une formation d’appoint d’au moins 10 heures sur l’arbitrage aux petites créances reconnue par l’organisme accréditeur, dispensée sous la responsabilité de son ordre professionnel, portant sur les règles particulières de l’arbitrage aux petites créances.
D. 1598-2023, a. 66.
67. Les instances en cours qui ont déjà fait l’objet de médiation qui n’a pas mis fin au litige à la date d’entrée en vigueur des dispositions des chapitres II et III du présent règlement dans un district judiciaire peuvent être référées à un arbitre si les parties y consentent et le demandent au service de médiation et d’arbitrage.
D. 1598-2023, a. 67.
68. Les dispositions des chapitres II et III ne s’appliquent dans un district judiciaire qu’aux instances introduites après la date d’entrée en vigueur de ces chapitres à l’égard de ce district.
D. 1598-2023, a. 68.
69. Le présent règlement remplace le Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances (chapitre C-25.01, r. 0.6).
D. 1598-2023, a. 69.
70. (Omis).
D. 1598-2023, a. 70.
RÉFÉRENCES
D. 1598-2023, 2023 G.O. 2, 4973